Pour aller plus loin

Définition du terme de génocide

Comme nous l’avons mentionné dans les pages précédentes, certaines personnes qui nient le génocide arménien ne situent par leur contestation vis-à-vis des faits eux-mêmes mais vis-à-vis de la notion même de génocide. Il est donc intéressant de faire le point sur ce concept.

Le mot génocide désigne généralement l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Cela implique donc une double intentionnalité, d’une part celle d’exterminer des personnes de façon planifiée et systématique, et d’autre part celle de le faire au nom de l’appartenance de ces personnes à un certain groupe. Ce deuxième point peut être très difficile à prouver dans certains cas, ce qui explique que l’on puisse nier l’existence de certains génocides même dans le cas de crimes de masses reconnus par ailleurs.

Le terme « génocide » a été forgé par un juriste américain d’origine juive polonaise, Raphael Lemkin, dans une étude parue en 1944. Le terme regroupait, dans cette étude, les crimes commis contre les Arméniens par le gouvernement des Jeunes-Turcs lors de la première guerre mondiale, les massacres des Assyriens d’Irak en 1933 et l’extermination des peuples juifs et tziganes par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.

Le terme de génocide a ensuite été repris par l’ONU, qui crée en 1948 une commission pour la prévention et la répression des crimes de génocide. Voici un extrait de l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 :

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. Meurtre de membres du groupe ;
  2. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.  »

Cette définition est ensuite reprise dans l’acte fondateur de la Cour Pénale Internationale en 1998. Le code pénal français (art. 211-1) en donne une version légèrement différente :  il reprend bien les mêmes critères que l’ONU en ce qui concerne la caractérisation des faits (meurtres, atteintes à l’intégrité physique ou psychique, …) ainsi que celle des objectifs de ces actes (la destruction planifiée du groupe en question), mais est plus large en ce qui concerne la caractérisation du groupe victime, précisant qu’il peu s’agir d’un groupe « national, ethnique, racial ou religieux » (ce qui reprend la définition précédente), mais également un groupe quelconque « déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ».

La définition même du terme est donc sujette à des variations suivant les personnes ; cependant, dans le cas du génocide arménien, les divergences sont plus dues à la contestation de l’application de la définition à ce cas qu’à la contestation de la définition elle-même.

Enfin, on peut signaler que certains historiens, comme nous le disait Olivier Salvatori, pensent que le terme n’a pas un grand intérêt du point de vue historique : il est certes chargé d’une valeur symbolique très forte (ce qui explique que certaines communautés réclament une reconnaissance officielle comme génocide de massacres qu’elles ont subis), mais cela apporte peu à l’historien, qui s’intéresse plus aux faits qu’à leur dénomination.

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Fonctionnement du Parlement français

Le parlement français

Le Parlement français est constitué de deux chambres, le Sénat (ou chambre haute) qui compte 348 sénateurs et l’Assemblée nationale (ou chambre basse) qui compte 577 députés. Dans la Constitution de la Vème République (4 octobre 1958), il détient une grande partie du pouvoir législatif.

Le Sénat est élu au suffrage indirect par les « Grands Électeurs » (élus nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux). Les députés qui siègent à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct, circonscription par circonscription.

Étapes pour l’adoption d’une nouvelle loi

Le vote d’une nouvelle loi se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord, le nouveau texte doit être déposé à l’une des deux chambres du Parlement, soit par le Gouvernement (auquel cas il se nomme « projet de loi »), soit par des parlementaires (il sera alors nommé « proposition de loi »). La discussion des textes se fait suivant les priorités définies dans l’ordre du jour, décidé tour à tour par le Gouvernement et par le Parlement (avant 2008, celui-ci était défini uniquement par le Gouvernement). Si le texte n’est jamais inscrit à l’ordre du jour, il ne sera pas examiné.

Dans la chambre où il a été déposé, le texte est étudié par une commission qui désigne un rapporteur dont le rôle est de rendre compte de son contenu et de proposer le cas échéant des amendements (ajout, suppression ou modification d’article) à lui ajouter. Le texte est ensuite discuté en séance publique puis voté.

Pour être votée, une loi doit être adoptée conjointement par les deux chambres du Parlement. Celles-ci examinent tour à tour le texte, selon la procédure dite de la « navette parlementaire » (article 45 de la Constitution de la Vème République : « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique »). Si une des deux chambres modifie le texte en lui ajoutant des amendements, le nouveau texte doit être à nouveau examiné par la deuxième chambre.

Le texte peut ainsi faire de nombreux aller-retour entre les deux chambres si le Gouvernement décide de ne pas intervenir. Celui-ci peut en effet, à partir de la deuxième lecture, demander la réunion d’une commission mixte de députés et de sénateurs, chargée de trouver un texte faisant consensus. Si ce n’est pas le cas, c’est finalement l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot.

Si un texte identique est finalement adopté par les deux chambres, le président de la République le promulgue puis est publié au journal officiel, devenant ainsi une nouvelle loi.

Cependant, le Conseil Constitutionnel peut être saisi après l’adoption du texte par le Parlement et avant sa promulgation par le président de la République ; il étudie alors la constitutionnalité du texte, et peut le bloquer. En cas de non-conformité à la Constitution, la loi ne peut être promulguée ni mise en application, sauf si on peut en exclure les dispositions contraires à la Constitution. Sinon, le projet (ou la proposition) de loi est abandonné.

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Le Conseil Constitutionnel

Description

Le Conseil Constitutionnel est une institution française crée par la constitution de la Vème République le 4 octobre 1958. Il sert d’organe de contrôle lors des élections nationales et des référendums et peut être amené, s’il est saisi, à se prononcer sur la conformité à la Constitution de certaines lois.
Il est constitué de 9 membres renouvelés d’un tiers tous les trois ans, désignés respectivement par le président de la République, le président du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale. Les anciens présidents de la République peuvent y siéger en tant que membre à vie (« membre de droit »).

Conformité des lois à la Constitution

Pour vérifier la conformité d’une loi à la Constitution, le Conseil doit être saisi par le président de la République, le Premier ministre ou le président d’une des deux chambres du Parlement, entre l’adoption de la loi par le Parlement et sa promulgation par le président de la République. Depuis une réforme en 1974, il peut également l’être par un groupe de 60 députés ou 60 sénateurs, en vertu de l’article 61 de la Constitution.
Dans sa décision liberté d’association de 1971, le Conseil Constitutionnel a incorporé au bloc de constitutionnalité le texte du préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce qui ne le restreint plus au contrôle de la Constitution de 1958 mais lui donne en quelque sorte un rôle de garant des droits et libertés fondamentales.
Depuis une révision constitutionnelle de 2008 entrée en vigueur en 2010, l’examen de la conformité d’une loi à la constitution est étendu à des lois déjà promulguées, selon la procédure de la « question prioritaire de constitutionnalité ». Lors d’une instruction, une des parties peut soulever cette question. Sous certaines conditions de fond et de forme, le Conseil Constitutionnel sera saisi et devra trancher sur cette question.

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Principe de légalité des délits et des peines

En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines signifie qu’on ne peut être condamné qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Il figure notamment à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et revêt donc une valeur constitutionnelle.
Concrètement, cela signifie d’abord que le juge ne peut condamner qu’en vertu d’un texte émanant du Parlement. Il ne peut inventer une infraction ou en étendre le champ d’application. Cela implique aussi la prévisibilité de la peine : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Plusieurs conséquences découlent de ce principe :

  • L’interprétation stricte de la loi pénale : on ne peut être condamné que par un délit prévu dans la loi.Contrairement à l’interprétation analogique qui étend (« par analogie ») une règle de droit d’un cas prévu à un cas semblable, il s’agit ici pour le juge de ce tenir à la loi écrite, ni plus, ni moins. Il y a cependant toujours un pouvoir d’interprétation par le juge du texte, mais qui ne doit pas limiter la prévisibilité de la peine.
  • L’application de la loi pénale dans le temps : on ne peut être condamné que pour un délit existant déjà à l’époque des faits. C’est en réalité un peu plus complexe : il y a non-rétroactivité lorsqu’une nouvelle loi est plus sévère que l’ancienne, mais rétroactivité lorsque la nouvelle loi est plus douce. Il existe cependant des exceptions : par exemple la Convention européenne considère les crimes contre l’humanité comme une exception au principe de non-rétroactivité.
  • L’application de la loi pénale dans l’espace : la situation devient complexe quand un étranger intervient dans l’infraction. Il existe dans ce cas trois principes.

                 - Le principe de personnalité : les tribunaux français sont compétents dès que l’auteur ou la victime est de nationalité française.
                 - Le principe d’universalité : dans le cas d’infraction pénales internationales ne concernant plus un État mais l’humanité entière, comme c’est le cas pour les génocides, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, le droit pénal et les tribunaux compétents sont ceux du lieu d’arrestation.
                 - Le principe de territorialité : la France est compétente à juger toute infraction commise sur le territoire de la République, même si seulement un seul fait constitutif de l’infraction a été commis en France.

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